Article 52 — Constitution du Mali
Durant son mandat, le Président de la République ne peut ni par lui-même, ni par autrui, rien acquérir ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat. Il ne peut prendre part, ni par lui-même ni par autrui, aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.
Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle