Article 48 — Constitution du Mali
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à l’organisation d’un second tour le troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle.
Si, dans les sept (07) jours qui précèdent la date du scrutin du premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle peut prononcer le report de l’élection sans que ce report puisse excéder quinze (15) jours.
Le second tour est ouvert aux deux (02) candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin.
Est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un des deux (02) candidats qualifiés pour le second tour, le scrutin reste ouvert au candidat suivant dans l’ordre des suffrages exprimés.
Si, entre les deux (02) tours, un des candidats décède ou est empêché, la Cour constitutionnelle peut prononcer le report de l’élection sans que ce report puisse excéder quinze (15) jours.
Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle