Article 35 — Constitution du Mali
Aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanctions, user des pouvoirs qu’elle tient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou de biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leurs familles, d’organismes, ou de toutes autres personnes par favoritisme, corruption, concussion, trafic d’influence ou autres moyens.
Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle