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Article 147 — Constitution du Mali

La Cour constitutionnelle connaît obligatoirement de la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant leur mise en application.

Les lois organiques sont soumises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des Députés, le Président du Sénat ou un dixième (1/10) des Sénateurs.

Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat sont soumis à la Cour constitutionnelle par les Présidents desdites institutions avant leur mise en application. Il en est de même du règlement intérieur du Congrès.

La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente (30) jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle