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Article 124 — Constitution du Mali

Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

- le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des Chambres du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours, après son dépôt ;

- la procédure de l’article 123 est applicable ;

- il est adopté à la majorité absolue des membres de chaque Chambre.

Toutefois, faute d’accord entre les deux (02) Chambres, le texte est adopté en dernière lecture par l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration, par la Cour constitutionnelle, de leur conformité à la Constitution.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle