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Article 123 — Constitution du Mali

Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux (02) Chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux (02) chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux (02) lectures par les deux (02) Chambres, ou si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restantes.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux (02) chambres. Aucun amendement, sur ce texte, n’est recevable, sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

En ce cas, l’Assemblée nationale peut prendre, soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle