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Article 122 — Constitution du Mali

Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis d’une proposition de recettes ou d’économies équivalentes.

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et la Chambre saisie, la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement ou du Président de la Chambre concernée, statue dans un délai de huit (08) jours.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle