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Article 120 — Constitution du Mali

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement qui s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements intérieurs des chambres.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle