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Article 108 — Constitution du Mali

Le Parlement est réuni en session extraordinaire, soit à la demande du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur un ordre du jour déterminé.

En cas de session extraordinaire, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze (15) jours, à compter de sa date de convocation.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle