Article 96 — Code des collectivités territoriales
Les délibérations du Conseil de Cercle sont exécutoires dès leur publication.
Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation par le représentant de l’Etat dans le Cercle : les budgets et le compte administratif ; l’aliénation des biens du patrimoine ; les emprunts de plus d’un an.
Pour l’approbation des délibérations portant sur ces matières, le représentant de l’Etat dans le Cercle requiert, tant que de besoin, l’avis des services compétents.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle