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Article 87 — Code des collectivités territoriales

Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un Conseil de Cercle dissous, démissionnaire, non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, le ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la Région et avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa 1 er de l’article 86, peut proroger par arrêté la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois.

Dans tous les cas, les pouvoirs de l’Autorité intérimaire expirent de plein droit dès que le Conseil de Cercle est reconstitué et installé.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle