Article 86 — Code des collectivités territoriales
L’Autorité intérimaire de cercle est composée d’autant de membres que le Conseil de Cercle qu’elle remplace.
L’Autorité intérimaire de cercle est constituée de personnes résidant dans le Cercle et provenant des services déconcentrés de l’Etat, de la société civile et du secteur privé ainsi que de conseillers de cercle sortants.
Toutefois, les Conseillers de Cercle d’un conseil dissous ou démissionnaire ne peuvent pas faire partie de l’Autorité intérimaire qui le remplace.
Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire remplissent respectivement les fonctions de Présidents et de Vice-présidents du Conseil de Cercle.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle