Article 82 — Code des collectivités territoriales
La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la Région, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.
Pendant la période de suspension, un conseil provisoire dont la composition et les attributions sont fixées par un décret pris en Conseil des Ministres expédie les affaires courantes .
A l’expiration du délai de suspension, le Conseil de Cercle reprend ses fonctions.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle