Article 7 — Code des collectivités territoriales
En cas de dissolution du Conseil du District, de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil du District ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (06) mois.
Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité. Elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel.
L’impossibilité de constituer le Conseil du District ou sa non fonctionnalité est constatée, sur rapport du ministre en charge des collectivités territoriales, par décret pris en Conseil des Ministres.
En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le Maire du District sortant, à défaut un Adjoint dans l’ordre d’élection, expédie les affaires courantes.
En cas d’empêchement du Maire du District et des Adjoints, un conseiller désigné par ses pairs en remplit les fonctions.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle