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Article 74 — Code des collectivités territoriales

Les Adjoints sont élus par les conseillers à la majorité absolue des votants. Si aucun candidat n’obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.

A la reprise de la séance, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le remplacement d’un Adjoint dont le poste est devenu vacant s’effectue dans les mêmes conditions que son élection.

Il est mis fin aux fonctions des Adjoints dans les mêmes conditions que pour le maire.

Ils sont passibles des mêmes sanctions

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle