Article 66 — Code des collectivités territoriales
La police administrative comprend notamment tout ce qui concerne : la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places publiques, quais, la réparation ou la démolition des édifices en ruine ou menaçant ruine, l’interdiction de jeter ou d’exposer des objets qui peuvent, par leur chute, causer des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ; la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, émeutes, tumultes dans les lieux de rassemblement, attroupements, bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ; le maintien de l’ordre dans les lieux et endroits de rassemblement tels que foires, marchés, lieux de fêtes et de cérémonies publiques, de spectacles, de jeux, débits de boissons, édifices de culte et tout autre lieu public ; 4. le mode de transport des personnes décédées, les conditions de délivrance des permis d’inhumer ; exhumations, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières ; 5. le contrôle de la conformité des instruments de mesure et de la qualité des produits consommables exposés à la base ; 6. la prévention des calamités telles que l’incendie, inondations, éboulements et autres accidents naturels, épidémies, épizooties ; 7. les dispositions à prendre à l’endroit des malades mentaux qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et des mœurs ; 8. la prévention et la réparation des dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux 9. l’ordre aux propriétaires et occupants de parcelles comportant des puits ou des excavations présentant un danger pour la sécurité publique, de les entourer d’une clôture appropriée.
Dans les cas prévus au point 6, le Maire doit apporter les secours nécessaires et, s’il y a lieu, provoquer l’intervention du représentant de l’Etat dans le Cercle . Il doit l’en informer d’urgence et lui faire connaître les mesures qu’il a prises.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle