Article 61 — Code des collectivités territoriales
Le Maire est le chef de l’organe exécutif et de l’administration de la commune.
Il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil communal.
En outre, sous le contrôle du Conseil communal, il exerce les attributions spécifiques suivantes : la convocation et la présidence des réunions du Conseil communal et du Bureau communal ; la publication des délibérations et leur transmission au représentant de l’Etat dans le Cercle ; la gestion du personnel communal ; 4. la gestion de l’état civil ; 5. le recensement administratif ; 6. la tenue et la conservation des archives communales ; 7. la préparation du budget communal ; 8. l’octroi de subventions dans les limités fixées par le conseil ; 9. l’établissement du compte administratif ; 10. la représentation de la Commune en justice et dans les actes de la vie civile ; 11. l’application de la politique communale d’aménagement, d’assainissement et d’entretien de la voirie communale ; 12. la souscription des marchés, la passation des baux, les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; 13. l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations du Conseil ; 14. la tutelle des établissements publics communaux ; 15. l’application de la réglementation en matière de police administrative.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle