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Article 5 — Code des collectivités territoriales

Les Collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus. Le Conseil de la Collectivité territoriale est doté d’un organe exécutif dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par la loi.

Le maire est le chef de l’organe exécutif de la Commune.

Le président du conseil de cercle est le chef de l’organe exécutif de la Collectivité territoriale de Cercle.

Le président du conseil régional ou du District est le chef de l’organe exécutif de la Collectivité territoriale de Région ou du District.

Le chef de l’organe exécutif prépare et exécute les délibérations du Conseil de la Collectivité territoriale, exerce les pouvoirs qui lui sont délégués et dirige les services de la collectivité.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle