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Article 59 — Code des collectivités territoriales

En cas de décès, de révocation, de suspension, de démission, d’absence ou de tout autre empêchement constaté par le représentant de l’Etat dans le Cercle, le Maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le conseiller le plus âgé.

Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission du Maire, le Conseil communal doit être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut, par le représentant de l’Etat dans le Cercle, pour procéder à son remplacement dans les conditions prévues par la présente loi.

Le Maire révoqué ne peut être membre du bureau pour le reste de la durée du mandat du Conseil communal.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle