Article 54 — Code des collectivités territoriales
En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès, d’empêchement ou de tout autre motif constaté par le ministre chargé des Collectivités territoriales, le Maire du District est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le conseiller le plus âgé.
Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du Maire, le Conseil du District doit être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut, par le ministre chargé des Collectivités territoriales, pour installer son remplaçant dans les conditions prévues par la présente loi.
Le Maire révoqué ne peut être réélu comme membre du bureau pour le reste de la durée du mandat du Conseil du District.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle