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Article 46 — Code des collectivités territoriales

La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

A l’expiration du délai de suspension, le Maire du District reprend ses fonctions.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle