Article 46 — Code des collectivités territoriales
La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.
A l’expiration du délai de suspension, le Maire du District reprend ses fonctions.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle