Article 46 — Code des collectivités territoriales
Le Conseil communal peut constituer en son sein des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises.
Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un président et un rapporteur qui ne peuvent, en aucun cas, être membres du bureau communal.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle