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Article 43 — Code des collectivités territoriales

La date de dépôt, constatée par un récépissé ou tout moyen approprié, est le point de départ des délais impartis au représentant de l’Etat dans le Cercle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation, exercer le contrôle a posteriori des actes de la commune à lui transmis et enclencher la procédure d’annulation de ceux qu’il estime entachés d’illégalité.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle