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Article 41 — Code des collectivités territoriales

Après chaque session du Conseil communal, il est rédigé un compte rendu qui sera affiché dans les huit (8) jours au siège de la Commune et porté à la connaissance des habitants de la Commune par tout moyen de communication et d’information approprié notamment à travers des assemblées générales de villages, de quartiers et de fractions.

Ce compte rendu doit être signé par le maire et le Secrétaire général.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle