Article 35 — Code des collectivités territoriales
La réunion du Conseil communal est présidée par le maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un adjoint dans l’ordre d’élection, à défaut par le conseiller le plus âgé.
Lorsque les débats concernent le compte administratif du maire, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, un président de séance. Le maire participe aux débats, mais doit se retirer au moment du vote.
Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil communal donne au Maire quitus de sa gestion.
En cas de rejet devenu définitif, le Conseil communal, après en avoir délibéré, peut demander à la Section des Comptes de la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget de la Commune.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle