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Article 33 — Code des collectivités territoriales

Les délibérations du Conseil communal sont prises à la majorité des votants.

Un conseiller communal empêché peut donner à un autre conseiller une procuration écrite légalisée pour voter en son nom.

Un même conseiller communal ne peut être porteur que d’une seule procuration.

Toute procuration n’est valable que pour une seule session.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle