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Article 29 — Code des collectivités territoriales

Les séances du Conseil du District sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) de ses membres n’en décident autrement.

Les séances sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, la discussion et l’adoption du budget et compte administratif du Maire ainsi que l’acceptation des dons et legs.

Lorsque les séances du Conseil du District ne sont pas publiques, le président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle