Article 297 — Code des collectivités territoriales
Le représentant de l’Etat peut assortir son recours devant le Tribunal administratif d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.
Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le Président du Tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit (48) heures.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle