Article 295 — Code des collectivités territoriales
Le représentant de l’Etat communique à la Collectivité territoriale ses observations sur les délibérations non soumises à approbation, les arrêtés et autres actes qu’il estime contraires à la légalité, dans les quinze (15) jours qui suivent leur transmission.
La Collectivité territoriale répond aux observations du représentant de l’Etat dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception desdites observations.
A défaut de réponse dans le délai imparti ou lorsque la collectivité n’apporte pas un traitement approprié aux observations formulées, le représentant de l’Etat défère l’acte incriminé au Tribunal administratif.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle