Article 294 — Code des collectivités territoriales
Les délibérations soumises à approbation ont force exécutoire à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à dater du récépissé délivré par le représentant de l’Etat ou du dépôt desdites délibérations constatées par tout autre moyen.
Lorsque le représentant de l’Etat refuse d’approuver une délibération, il le notifie à la collectivité territoriale en lui communiquant ses observations. La Collectivité territoriale est tenue de prendre en charge ces observations.
La Collectivité territoriale peut déférer au Tribunal administratif la décision de refus d’approbation.
L’annulation de la décision de refus d’approbation, devenue définitive, emporte approbation de la délibération par le représentant de l’Etat.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle