Article 291 — Code des collectivités territoriales
Le compte de gestion et ses annexes sont soumis au contrôle juridictionnel de la juridiction financière au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice.
Les comptes de gestion, déposés en état d’examen à la juridiction financière doivent être jugés dans un délai de cinq (5) ans. En l’absence de jugement dans ce délai, le comptable public est déchargé d’office de sa gestion.
Un apurement administratif d’une catégorie de comptes de gestion peut être effectué par les comptables supérieurs, à l’exception de leurs propres comptes, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil des Ministres.
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES : DU CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle