Article 289 — Code des collectivités territoriales
Le compte administratif voté par l’organe délibérant de la collectivité, accompagné du compte de gestion, est transmis au représentant de l’Etat au plus tard huit (08) jours après le délai limite fixé au 31 mars de l’année N+1. Il dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt constatée par un récépissé pour statuer sur le compte administratif.
Le contrôle sur le compte administratif est réputé acquis si aucune suite n’est donnée à l’issue de ce délai. Le compte administratif transmis au représentant de l’Etat reste déposé au siège de la Collectivité territoriale où il est mis à la disposition du public.
L’ordonnateur du budget en transmet deux exemplaires au comptable de la Collectivité territoriale et une copie au contrôleur financier.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle