Article 288 — Code des collectivités territoriales
Le président de l’organe exécutif procède annuellement à la restitution publique de la gestion de la collectivité au titre de l’exercice écoulé.
Cette restitution doit porter sur les points suivants : le compte administratif de l’année écoulée ; l’état d’exécution annuel du Plan de développement économique social et culturel (PDESC) ; l’état de fonctionnement des organes et services propres de la collectivité.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle