Article 287 — Code des collectivités territoriales
Le compte administratif de l’ordonnateur est soumis au vote de l’organe délibérant de la collectivité territoriale en même temps que le compte de gestion du comptable. Le compte administratif est accompagné du rapport d’exécution du budget.
L’organe délibérant règle le budget de l’exercice clos en ce qui concerne les restes à recouvrer et à payer. Il statue sur les restes à recouvrer et les restes à payer en décidant, soit leur admission en non-valeur, soit leur report sur le budget additionnel de l’exercice en cours.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle