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Article 284 — Code des collectivités territoriales

Lors de l’examen du budget ou du compte administratif, l’organe délibérant de la collectivité exerce un contrôle sur l’exécution du budget ainsi que des budgets annexes.

Tout conseiller de la collectivité peut saisir le représentant de l’Etat ou tout autre service compétent des faits répréhensibles constatés.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle