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Article 28 — Code des collectivités territoriales

Le Conseil communal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du maire.

Le maire peut, toutefois, le convoquer en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il est tenu, en outre, de le convoquer à la demande d’un tiers des membres .

La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours.

Elle peut être prorogée pour deux (2) jours au plus.

Toutefois, la session pendant laquelle est discuté le projet de budget et le compte administratif peut durer dix (10) jours au plus.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle