Article 277 — Code des collectivités territoriales
L’ordonnateur tient une comptabilité administrative qui décrit les opérations suivantes : la constatation des droits acquis contre les débiteurs ; l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.
La comptabilité administrative permet de connaître : les crédits ouverts et les prévisions des recettes ; les crédits disponibles pour les engagements ; les crédits disponibles pour les mandatements ; les dépenses réalisées et les recettes réalisées ; l’emploi fait des recettes grevées d’affectation spéciale. : DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle