Article 275 — Code des collectivités territoriales
Les fonds des Collectivités territoriales sont des fonds publics obligatoirement déposés au Trésor public.
Toutefois, à la demande d’une Collectivité territoriale, le ministre chargé des Finances peut, par arrêté, autoriser le placement des fonds d’une collectivité dans un établissement bancaire sur un compte courant s’il s’agit des ressources soumises à cette condition, sur un compte portant intérêts si la collectivité territoriale dispose d’excédents de recettes qui peuvent être employés à la réduction de la fiscalité de la Collectivité territoriale.
Peuvent faire l’objet de placement dans les établissements bancaires :
1. les ressources extérieures suivantes : les dons et legs non grevés de charge ; les appuis financiers affectés à des dépenses précises ; les emprunts dont l’emploi est différé pour des motifs indépendants de la volonté de la collectivité territoriale ;
2. les produits d’aliénation d’éléments du patrimoine permettant d’alléger la fiscalité.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle