Article 271 — Code des collectivités territoriales
L’ordonnateur est responsable de la délivrance des mandats dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle
L’ordonnateur est responsable de la délivrance des mandats dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle