Article 265 — Code des collectivités territoriales
Le comptable de la Collectivité territoriale prend en charge, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les titres dont il a la charge de recouvrer. Il prend en charge les titres dont le recouvrement incombe au service des Impôts. A ce titre, le comptable public chargé du recouvrement au niveau du service des Impôts, encourt, une responsabilité personnelle et pécuniaire pour les recettes fiscales dont il assure le recouvrement.
Le comptable de la collectivité et/ou le comptable public du service des Impôts doit faire toute diligence pour recouvrer les produits aux échéances déterminées par les lois, règlements ou actes qui les régissent.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle