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Article 260 — Code des collectivités territoriales

Le budget adopté est transmis au représentant de l’Etat pour contrôle de régularité. Il le renvoie à l’ordonnateur, dans les quinze (15) jours qui suivent son dépôt, en cas de non inscription des dépenses obligatoires, de l’autofinancement brut ou du vote du budget en déséquilibre, constatés soit par lui-même soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt.

L’ordonnateur le soumet dans les dix jours de sa réception à une seconde lecture de l’organe délibérant. Celui-ci doit statuer dans les huit jours, et le budget est renvoyé immédiatement au représentant de l’Etat.

Après cette nouvelle délibération, si le budget n’est pas voté en équilibre ou s’il n’est pas retourné dans le délai d’un mois à compter de son renvoi à l’ordonnateur, le Représentant de l’Etat règle le budget.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle