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Article 259 — Code des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales établissent le budget additionnel en cours d’exercice et lorsque les comptes de l’exercice précédent sont connus. Il doit être adopté avant le 30 juin de l’exercice auquel il s’applique.

Le budget additionnel est destiné à corriger et à ajuster les prévisions du budget primitif. Il comprend les crédits supplémentaires nécessaires en cours d’exercice, les recettes nouvelles non prévues au budget primitif et les opérations de recettes et dépenses portées du budget de l’année précédente.

Il comporte un chapitre spécial de crédits destinés à couvrir le montant des dégrèvements autorisés, des admissions en non-valeur et des cotes irrécouvrables.

Le budget additionnel est établi et voté dans les mêmes formes que le budget primitif. Il est appuyé du compte administratif et du compte de gestion.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle