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Article 258 — Code des collectivités territoriales

Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1 er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’ordonnateur peut, jusqu’à l’adoption de ce budget, dans les conditions définies par la législation en vigueur, mettre les recettes en recouvrement.

En conséquence, il peut mensuellement engager, liquider et mandater jusqu’à la fin du premier trimestre, les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du douzième de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle