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Article 240 — Code des collectivités territoriales

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 239 ci-dessus ainsi que de l’exercice régulier des contrôles qui leur incombent en vertu des textes en vigueur.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle