Article 240 — Code des collectivités territoriales
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 239 ci-dessus ainsi que de l’exercice régulier des contrôles qui leur incombent en vertu des textes en vigueur.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle