Article 23 — Code des collectivités territoriales
Le contrôle des actes des Collectivités territoriales consiste, à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité, en la vérification de leur légalité.
Il s’exerce à posteriori, sauf dérogation expresse prévue par la loi.
Le représentant de l’Etat défère à la juridiction administrative les délibérations non soumises à approbation, les arrêtés et autres actes de la Collectivité territoriale qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois qui suivent leur transmission.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle