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Article 23 — Code des collectivités territoriales

Le contrôle des actes des Collectivités territoriales consiste, à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité, en la vérification de leur légalité.

Il s’exerce à posteriori, sauf dérogation expresse prévue par la loi.

Le représentant de l’Etat défère à la juridiction administrative les délibérations non soumises à approbation, les arrêtés et autres actes de la Collectivité territoriale qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois qui suivent leur transmission.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle