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Article 239 — Code des collectivités territoriales

Le comptable de la Collectivité territoriale est seul chargé : de la prise en charge des titres de recettes dont le recouvrement incombe aux services des impôts, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que la Collectivité territoriale est habilitée à recevoir ; du paiement des dépenses soit sur ordres émanant de l’ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à la collectivité territoriale ; du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; de la tenue de la comptabilité de la Collectivité territoriale.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle