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Article 237 — Code des collectivités territoriales

L’ordonnateur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature en cas d’absence ou d’empêchement à un des adjoints ou vice-présidents.

Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués sont accrédités auprès du comptable de la Collectivité territoriale assignataire des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution. : DES COMPTABLES PUBLICS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle