Article 236 — Code des collectivités territoriales
Le président de l’organe exécutif d’une collectivité est l’ordonnateur du budget de ladite collectivité.
L’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale prescrit l’exécution des recettes et des dépenses du budget.
Il constate les droits de la Collectivité territoriale, liquide, ordonne les recettes, engage, liquide et mandate les dépenses.
A cet effet, il tient une comptabilité administrative.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle