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Article 234 — Code des collectivités territoriales

Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets des collectivités territoriales incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.

Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes règlementaires et soumises aux contrôles des autorités habilitées à cet effet.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle