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Article 23 — Code des collectivités territoriales

Les délibérations du Conseil communal sont exécutoires dès leur publication.

Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation par le représentant de l’Etat dans le Cercle : les budgets et le compte administratif ; l’aliénation des biens du patrimoine ; les emprunts de plus d’un an.

Pour l’approbation des délibérations sur ces matières, le représentant de l’Etat dans le Cercle requiert, tant que de besoin, l’avis des services compétents.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle